Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024En vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R153-1

Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.