Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018En vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A230

Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :

1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;

2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;

3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.

L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.

Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.