Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 13/05/1995 au 31/12/2011En vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R25

Version en vigueur du 13/05/1995 au 31/12/2011Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°95-734 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 13 mai 1995

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.

Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.