Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017En vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L376

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les dossiers sont d'abord examinés par un comité départemental composé de douze membres :

Le préfet ou son représentant, président ;

Trois conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ;

Trois maires désignés par le préfet ;

Cinq représentants des fédérations ou associations déclarées des prisonniers civils, otages ou déportés de guerre.