Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R721-4

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


Le membre de la Résistance pensionné et son suppléant mentionnés à l'article L. 721-5 sont désignés tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, par tirage au sort. A cet effet, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur proposition des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillie par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de ce département dans l'ensemble des départements du ressort de la cour d'appel.