Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 08/06/2006 au 31/12/2011En vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R267

Version en vigueur du 08/06/2006 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).