Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R423

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Les épreuves d'aptitude physique et technique spéciales, visées aux articles R. 407, alinéa final et R. 408, alinéa 3, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l'article R. 405 (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer le certificat d'aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres.