Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018En vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A28

Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.