Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R542

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée aux parents, tuteurs, aux particuliers gardiens de pupilles est fixé conformément à l'article R. 539.

Le service départemental fixe le taux de la subvention d'apprentissage qui peut être allouée à une association, à un groupement ou établissement privé, en prenant pour base de calcul, d'une part le prix moyen de pension déterminé conformément aux prescriptions de l'article R. 542, et, d'autre part, les dépenses qu'effectue ladite association ou ledit établissement privé pour le fonctionnement des oeuvres d'apprentissage ou d'enseignement professionnel organisées par lui. Le service calcule le taux de la subvention d'après ces dépenses seules lorsque l'association ou l'établissement privé ne reçoit pas en pension le pupille. Il tient compte de l'effort social et pécuniaire de l'association, groupement ou établissement privé et des ressources de la famille du pupille.