Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R436

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

La commission constituée en exécution des dispositions de l'article L. 411 détermine, suivant les cas d'espèce, si l'emploi non réservé occupé par un invalide de guerre devenu inapte à cet emploi, en raison de l'aggravation de son état physique, est de même nature que l'emploi réservé sollicité par l'intéressé.

Celui-ci peut être congédié :

1° S'il n'a pas, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 435, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avec son état physique ;

2° Si, ayant formulé cette demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour l'emploi sollicité, il ne s'est pas présenté dans le plus court délai possible ;

3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale estime que l'intéressé est définitivement hors d'état d'assurer un service administratif quelconque ;

4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l'administration qui l'occupe, il n'a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents reconnus inaptes physiquement à leur emploi avant la date de promulgation de la loi du 19 août 1950 et qui, à cette date, étaient encore en fonctions, le délai de deux ans est prorogé jusqu'au 20 août 1952 inclus.

Le droit à reclassement prévu aux alinéas 1er et 4 de l'article L. 432 ne peut s'exercer que pour deux nouveaux emplois, après constatation de l'inaptitude physique au premier emploi occupé.