Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009En vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R416

Version en vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1006 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990

Les épreuves écrites et orales en vue de l'obtention des certificats d'aptitude professionnelle sont subies, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance, au chef-lieu du département siège de la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants, pour la deuxième catégorie, et au chef-lieu de chaque département ou au chef-lieu du département siège de la direction départementale des anciens combattants, pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.