Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R141-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

Abrogé par Décret n°2022-239 du 21 février 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.

La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.

Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.

S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.