Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D83

Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 29 août 1995

En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative :

- le préfet de région ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;

- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;

- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.

Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.

Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :

- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;

- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;

- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;

- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;

- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;

- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.

Il est désigné un nombre égal de suppléants.

Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.

Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.