Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 22/12/1992 au 01/07/2006En vigueur du 22 décembre 1992 au 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L307

Version en vigueur du 22/12/1992 au 01/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 13 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 1 () JORF 22 décembre 1992

Ces commissions comprennent :

a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;

Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;

b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.