Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990En vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L436

Version en vigueur du 27/08/1953 au 13/11/1990Version en vigueur du 27 août 1953 au 13 novembre 1990

Abrogé par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990

Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.

Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.