Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D451

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :

De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;

De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;

D'empêcher les prescriptions ;

De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,

Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.

L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.