Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A192

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :

1° Deniers des pupilles de la nation ;

2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;

3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.