Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 27/08/1953En vigueur depuis le 27 août 1953

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R391-5

Version en vigueur depuis le 27/08/1953Version en vigueur depuis le 27 août 1953

Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente section :

1° Les déportés et internés résistants ou politiques en possession de leur carte définitive délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, en application des textes régissant le statut définitif des déportés et internés résistants ou politiques ;

2° Les ayants cause, désignés ci-après, les déportés et internés résistants ou politiques décédés ;

Le conjoint survivant, non remarié, quel que soit le régime matrimonial,

ou à défaut et dans l'ordre suivant :

Les descendants ;

Les ascendants ;

qui ont opté pour le mode d'indemnisation précité et sont en possession de la carte de déporté et interné résistant ou politique délivrée, à titre posthume, au nom du décédé.