Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009En vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R337

Version en vigueur du 27/04/1951 au 09/06/2009Version en vigueur du 27 avril 1951 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

La commission nationale instituée à l'article R. 336 comprend :

Deux représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; à savoir : le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un déporté résistant et un interné résistant membres de la commission nationale instituée par l'article R. 306, et désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Deux déportés politiques et deux internés politiques désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre parmi dix déportés politiques et dix internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.