Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017En vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D472-5

Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Créé par Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.