Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017En vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D527

Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005

L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.

La demande d'admission doit faire connaître :

1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ;

2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ;

3° Sa situation militaire ;

4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ;

5° Sa profession antérieure ;

6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ;

7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ;

8° La région où il voudrait se placer après rééducation.