Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L180

Version en vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Néanmoins, la preuve contraire est considérée comme rapportée, nonobstant toute constatation, même officielle, lorsqu'il est établi médicalement qu'il est impossible que la maladie ou l'infirmité dont l'aggravation est invoquée ait pu être aggravée par les actes ouvrant droit au bénéfice du présent titre.

Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.

Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.