Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2017En vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L259

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 163

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;

Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.