Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 22/12/1961 au 01/01/2017En vigueur du 22 décembre 1961 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L35 ter

Version en vigueur du 22/12/1961 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1961 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi 61-1396 1961-12-21 art. 51 JORF 22 décembre 1961

Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.

Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :

a) Ankylose complète de la hanche :

Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

b) Ankylose complète de l'épaule :

Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.

Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.

Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.