Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 22/12/1967 au 01/01/2017En vigueur du 22 décembre 1967 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L258

Version en vigueur du 22/12/1967 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 décembre 1967 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 67-1114 1967-12-21 art. 74 I JORF 22 décembre 1967
Modifié par Décret 57-1406 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.