Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997En vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

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Article R*101

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :

-la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;

-la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;

-les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;

-l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

-l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;

-la valeur des matériels en excédent d'inventaire.

Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.

Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :

-les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;

-l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

-l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;

-la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.