Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997En vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R60

Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997

Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :

1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;

2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;

Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.

Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.