Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005En vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L30

Version en vigueur du 14/03/1962 au 21/05/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 21 mai 2005

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.

Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.