Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 24/11/1962 au 12/07/1991En vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D474-8

Version en vigueur du 24/11/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 24 novembre 1962 au 12 juillet 1991

Création Décret 62-1381 1962-11-16 art. 2 JORF 24 novembre 1962

Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.

Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.

Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.

Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.