Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/11/1968 au 29/03/1997En vigueur du 30 novembre 1968 au 29 mars 1997

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Article Annexe II à l'article D570

Version en vigueur du 30/11/1968 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 novembre 1968 au 29 mars 1997

Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570

CONVENTION

relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne

Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,

et M. ., domicilié à . d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.

Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :

versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)

L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.

Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.

Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :

a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;

b) Le montant des communications du régime intérieur.

Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.

Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.

Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.

Fait à ., le .

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Compléter.