Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

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Article D340

Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.

En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.

Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.