Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 17/12/1970 au 06/02/1992En vigueur du 17 décembre 1970 au 06 février 1992

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Article R*52-1

Version en vigueur du 17/12/1970 au 06/02/1992Version en vigueur du 17 décembre 1970 au 06 février 1992

Créé par Décret 67-118 1967-02-10 art. 1 JORF 15 février 1967
Modifié par Décret 70-1171 1970-12-15 art. 1 JORF 17 décembre 1970

L'autorisation administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre des postes et télécommunications, avec l'agrément du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.

Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.

L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.

L'homologation d'un appareil radioélectrique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 ne peut être accordée que lorsque les caractéristiques de cet appareil satisfont aux conditions techniques et d'exploitation imposées aux stations radioélectriques privées. Elle est prononcée par le ministre des postes et télécommunications.