Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 20/03/1996En vigueur du 14 mars 1962 au 20 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D66

Version en vigueur du 14/03/1962 au 20/03/1996Version en vigueur du 14 mars 1962 au 20 mars 1996

Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.

Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.

L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.