Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 16/11/1962 au 10/07/2004En vigueur du 16 novembre 1962 au 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :

a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;

b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;

c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;

d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;

e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.



NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".