Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L14

Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.

La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles L. 9 et L. 10.