Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L109

Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix ans.

L'administration peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.

En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.