Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

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Article R*22

Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.