Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

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Article D288

Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et télécommunications, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.

Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.

Les postes d'abonnement se subdivisent en :

-postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;

-postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.