Partie législative (Articles L1 à L127)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles L1 à L31)
LIVRE II : Le service des télécommunications (Articles L34 à L97)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L34 à L45)
TITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications. (Articles L49 à L53)
TITRE III : Servitudes radioélectriques (Articles L54 à L64)
CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. (Articles L54 à L56)
CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles L57 à L62)
CHAPITRE III : Dispositions pénales. (Articles L63 à L64)
TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications (Articles L65 à L71)
TITRE V : Protection des câbles sous-marins (Articles L72 à L86)
TITRE VI : Services radioélectriques (Articles L87 à L97)
LIVRE III : Les services financiers (Articles L98 à L122)
LIVRE IV : Dispositions communes et finales (Article L128)
LIVRE IV : L'organisation financière (Articles L125 à L127)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R*104)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles R2 à R7)
LIVRE II : Le service des télécommunications (Articles R10 à R*52-3)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R10 à R*20)
TITRE III : Servitudes radio-électriques (Articles R*21 à R*42)
CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. (Articles R*21 à R*26)
CHAPITRE II : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles R27 à R*39)
CHAPITRE III : Dispositions pénales. (Articles R40 à R*42)
TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications (Article R44)
TITRE V : Protection des câbles sous-marins (Articles R50 à R52)
TITRE VI : Services radioélectriques (Articles R*52-1 à R*52-3)
LIVRE III : Les services financiers (Article R52-10)
LIVRE IV : L'organisation financière (Articles R*53 à R*104)
TITRE Ier : Constitution du budget annexe. (Articles R*53 à R*55)
TITRE II : Dispositions budgétaires (Articles R*56 à R*71)
CHAPITRE Ier : Fixation des taxes. (Articles R*56 à R*57)
CHAPITRE II : Rémunération des services rendus. (Articles R58 à R60)
CHAPITRE III : Remboursement des frais de travaux, fournitures et cessions - Fonds de concours. (Articles R61 à R*64)
CHAPITRE IV : Comptabilité administrative. (Articles R*65 à R*69)
CHAPITRE V : Dispositions particulières. (Articles R*70 à R*71)
TITRE III : Comptabilité générale (Articles R*72 à R*87)
TITRE IV : Dispositions financières (Articles R*88 à R*92)
TITRE V : Fonds spéciaux. (Articles R*93 à R*104)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D579)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D95-3)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D1 à D36)
Chapitre Ier : Le monopole postal. (Articles D1 à D2)
Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Article D3)
Chapitre III : Création des bureaux de poste. (Articles D4 à D5)
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (Articles D6 à D33)
Section 1 : Généralités. (Articles D6 à D8)
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste. (Articles D9 à D12)
Section 3 : Imprimés et échantillons. (Articles D13 à D17)
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D20 à D28)
Section 5 : Magazines sonores. (Articles D29 à D31)
Section 6 : Dispositions particulières. (Articles D32 à D33)
Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international. (Articles D34 à D36)
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement (Articles D37 à D57)
TITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement (Articles D58 à D79)
CHAPITRE Ier : Courrier officiel. (Articles D58 à D74)
CHAPITRE II : Correspondance des militaires.
ABROGÉ
Article D75
CHAPITRE III : Sécurité sociale et mutualité sociale agricole. (Articles D77 à D78)
CHAPITRE IV : Avis et avertissements des administrations financières. (Article D79)
ABROGÉCHAPITRE V : Radiodiffusion et télévision.
TITRE V : Colis postaux. (Articles D81 à D89)
TITRE VI : Distribution postale (Articles D92 à D93)
TITRE VII : Poste maritime. (Articles D94-1 à D95-3)
LIVRE II : Le service des télécommunications (Articles D98 à D487)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D98 à D406)
CHAPITRE III : Télégraphe (Articles D98 à D287)
SECTION 1 : Service télégraphique (Articles D98 à D264)
Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques. (Articles D98 à D99)
Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes. (Articles D101 à D103)
Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes (Articles D106 à D115)
Paragraphe 5 : Remise des télégrammes. (Articles D123 à D125)
ABROGÉ
Article D119ABROGÉ
Article D120- Article D123
- Article D124
- Article D125
Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux (Articles D135 à D227)
2. : Télégrammes de presse. (Articles D135 à D137)
3. : Télégrammes des services postaux financiers. (Article D139)
4. : Phototélégrammes. (Articles D143 à D145)
6. : Télégrammes avec collationnement. (Articles D147 à D148)
ABROGÉ7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique.
8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international). (Articles D150 à D151)
- Article D150
- Article D151
ABROGÉ
Article D152ABROGÉ
Article D153
9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international). (Article D154)
10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit. (Article D155)
11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour. (Article D156)
ABROGÉ12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement).
ABROGÉ13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement).
14. : Télégrammes à remettre en main propre. (Article D159)
15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante". (Articles D160 à D163)
16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur. (Articles D164 à D167)
ABROGÉ17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement).
18. : Télégrammes réexpédiés. (Articles D170 à D175)
19. : Télégrammes multiples. (Articles D176 à D180)
20. : Télégrammes illustrés. (Articles D181 à D184)
21. : Télégrammes avec réponse payée. (Articles D186 à D191)
22. : Télégrammes avec accusé de réception. (Article D193)
23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire. (Articles D194 à D195)
ABROGÉ25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée.
26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs. (Articles D203 à D207)
27. : Télégrammes-lettres. (Articles D208 à D212)
28. : Télégrammes R.C.T. du régime international. (Articles D214 à D217)
29. : Radiotélégrammes. (Article D219-2)
30. : Avis de service taxés. (Articles D220 à D227)
Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers (Articles D229 à D233)
Paragraphe 10 : Télégrammes officiels (Articles D235 à D245)
Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat (Articles D249 à D258)
Paragraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes. (Articles D260 à D262)
Paragraphe 13 : Remboursement. (Article D264)
Paragraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉ
Article D266
SECTION 2 : Service pneumatique. (Articles D268 à D276)
SECTION 3 : Service télex (Articles D278 à D287)
CHAPITRE IV : Téléphone (Articles D288 à D367)
SECTION 1 : Dispositions générales. (Article D288)
SECTION 2 : Des communications téléphoniques (Articles D292 à D316)
Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Article D292)
Paragraphe 2 : Communications ordinaires (Articles D296 à D299)
Paragraphe 3 : Communications spéciales (Articles D300 à D307)
Paragraphe 4 : Services spéciaux (Articles D308 à D316)
1. : Service de réception et de traitement d'appels. (Article D308)
4. : Service de l'heure. (Article D311)
6. : Mise en relation directe. (Article D313)
7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service. (Articles D314 à D315)
8. : Service des auditions téléphoniques. (Article D316)
SECTION 3 : Des abonnements (Articles D318 à D360)
Paragraphe 1er : Généralités. (Article D318)
Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents (Articles D321 à D331)
Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents. (Article D335)
Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements. (Articles D340 à D341)
Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement (Articles D343 à D357)
Paragraphe 8 : Dispositions diverses (Articles D358 à D360)
SECTION 4 : Dispositions particulières au service international. (Articles D362 à D367)
CHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications (Articles D368 à D406)
TITRE II : Etablissement des lignes (Articles D415 à D439)
CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes (Articles D415 à D430)
SECTION 1 : Dispositions générales. (Article D415)
- Article D415
ABROGÉ
Article D418
SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées). (Articles D422 à D424)
SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé". (Articles D426 à D428)
SECTION 4 : Faisceaux concédés. (Articles D429 à D430)
CHAPITRE II : Entretien des lignes (Articles D432 à D439)
TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications (Article D456)
TITRE VI : Services radioélectriques (Articles D457 à D487)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles D457 à D462)
CHAPITRE III : Stations radioélectriques privées. (Articles D463 à D472)
CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien (Articles D473 à D482-10)
SECTION 1 : Généralités. (Articles D473 à D474-1)
SECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile. (Articles D474-2 à D474-3)
SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs. (Articles D474-4 à D474-9)
SECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers. (Articles D475 à D477)
SECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs. (Articles D478 à D482-8)
SECTION 6 : Dispositions diverses. (Articles D482-9 à D482-10)
CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime. (Articles D483 à D487)
LIVRE III : Les services financiers (Articles D489 à D564)
LIVRE IV : L'organisation financière (Articles D570 à D579)
Annexes (Articles Annexe II à l'article D570 à Annexe VI à l'article D570)
Article R*70-1
Version en vigueur du 23/07/1972 au 24/08/1989Version en vigueur du 23 juillet 1972 au 24 août 1989
Modifié par Décret 72-682 1972-07-18 art. 2 JORF 23 juillet 1972
I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunicationsmentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 1er-I de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications dans les départements où ces services sont placés sous son autorité directe, par le directeur départemental des postes et télécommunications dans les autres départements. Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article 2 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1963.
La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription de deux ans prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, et y substitue la prescription décennale à compter de la notification ou de la signification.
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent être présentées au chef de service compétent, selon les cas déterminés au I (2e alinéa) ci-dessus.
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées par les articles 1916 à 1918 et 1846 du code général des impôts.