Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D485

Version en vigueur du 14/03/1962 au 12/07/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 12 juillet 1991

Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.

Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.

Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.

L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.

En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.