Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 14/10/1989En vigueur du 14 mars 1962 au 14 octobre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R10

Version en vigueur du 14/03/1962 au 14/10/1989Version en vigueur du 14 mars 1962 au 14 octobre 1989

Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est interdit l'usage, pour le démarchage en vue de la publication de tous documents autres que les annuaires officiels édités par l'administration des postes et télécommunications, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou la distribution gratuite :

1° D'exemplaires originaux, de copies ou d'extraits des annuaires officiels ci-après :

-annuaire officiel des abonnés au téléphone ;

-annuaire officiel des adresses télégraphiques enregistrées ;

-annuaire officiel des abonnés au service télex,

notamment sous forme de placard découpé ou de reproduction obtenue par un moyen quelconque des inscriptions, grossissements, annonces publicitaires, titres et, plus généralement, de toute indication entrant dans la composition des annuaires précités et de leurs suppléments ;

2° De formules reproduisant ou imitant les imprimés, bordereaux, papiers à en-tête, utilisés par les concessionnaires de la publicité dans les annuaires officiels pour recueillir les souscriptions de publicité à insérer dans les annuaires officiels précités.

Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par inscription, grossissement, placard de publicité, titre, indication ou imprimé utilisé ou reproduit.

Est également interdite la publication, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, de tous documents, qu'il s'agisse d'ouvrages destinés à la vente ou à la distribution gratuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Ladite autorisation peut être assortie, par l'administration, de conditions visant notamment les mesures à prendre pour éviter toute ressemblance de présentation entre les documents officiels et la publication autorisée.

Toute personne qui contrevient aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 80 à 160 F par exemplaire mis en circulation.



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