Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 30/11/1968 au 11/05/2007En vigueur du 30 novembre 1968 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.

Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".

Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.

La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.