Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991En vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L120

Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.

Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.

L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.