Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre V (Articles 2 à 53)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VI (Articles 54 à 74)
Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III (Articles 75 à 78)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux outre-mer (Articles 79 à 80)
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 81 à 82)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment le A du III de son article 2 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 3 novembre 2025 et 12 février 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat entendu (section des finances) ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions des livres III, V et VI du code monétaire et financier sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 78.
A l'article L. 511-10 :
1° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, un établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas soumis à l'obligation d'établir une succursale en France et de demander un agrément à ce titre lorsqu'il réalise une opération de banque dont le client établi ou résidant en France est :
« a) Un établissement de crédit ou une société de financement ;
« b) Une entreprise du même groupe au sens du point 138) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
« c) Un client non professionnel, un client non professionnel qui a demandé à être traité comme un client professionnel, une contrepartie éligible ou un client professionnel qui s'est adressé à lui sur sa seule initiative pour la réalisation de cette opération de banque ainsi que pour les activités, services ou produits nécessaires ou étroitement liés à la réalisation de cette opération, y compris lorsque ceux-ci sont fournis postérieurement au moment où l'opération de banque est réalisée. Cette opération de banque n'est pas considérée comme réalisée à la seule initiative du client ou de la contrepartie notamment lorsque l'établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'adresse à ce client ou à cette contrepartie directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant pour son propre compte ou ayant des liens étroits au sens du point 38) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, avec cet établissement ou par l'intermédiaire de toute autre personne agissant pour le compte de cet établissement. Il est interdit à un établissement de crédit de pays tiers de commercialiser des catégories de produits, d'activités ou de services autres que celles que le client ou la contrepartie avait sollicitées, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée mentionnée au premier alinéa.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux établissements de crédit établis dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils fournissent des services d'investissement définis à l'article L. 321-1 et des services connexes aux services d'investissement définis à l'article L. 321-2. » ;
2° Au I bis :
a) Au 2°, après les mots : « entreprises du groupe », sont insérés les mots : « établies dans l'Union, y compris leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Cette demande d'agrément peut être assortie d'une demande de dérogation à l'obligation de disposer d'un agrément. Lorsqu'elle reçoit une demande de dérogation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° En informe l'Autorité bancaire européenne, qui rend un avis dans le délai d'un mois ;
« 2° Elabore une proposition de décision qu'elle transmet à la Banque centrale européenne.
« La décision prise par la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, tient notamment compte des éléments suivants :
« a) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la structure organisationnelle de celui-ci, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités ;
« b) La nature, la taille et la complexité des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union ;
« c) L'importance des activités exercées par l'entreprise en France et dans l'ensemble de l'Union, ainsi que le risque systémique que ces activités présentent.
« Cette décision précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis mentionné au 1°. Elle est notifiée à l'entreprise concernée et à l'Autorité bancaire européenne. Elle est publiée, accompagnée de l'avis mentionné au 1°, sur le site de l'Autorité bancaire européenne.
« Cette décision est réévaluée tous les trois ans. » ;
3° Aux 5° et 6° du III et au troisième alinéa du IV, les mots : « apporteurs de capitaux » sont remplacés par les mots : « actionnaires et associés ».
Au quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1 :
1° Après les mots : « enjoindre à cette personne », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 612-25, » ;
2° Après les mots : « la notification requise », sont ajoutés les mots : « et prononcer une sanction en application du XIII de l'article L. 612-40 ».
A l'article L. 511-12-2, les mots : « et l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité significative par un établissement de crédit mentionné à l'article L. 611-1 doivent être autorisés » sont remplacés par les mots : « doit être autorisé ».
A l'article L. 511-15 :
1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° L'établissement de crédit remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« i) La défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;
« ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit ;
« iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'autorité de résolution, comme remplie en ce qui concerne cet établissement de crédit. » ;
2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait de cet agrément est également prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° Lorsque l'établissement de crédit dont elle dépend ou son groupe ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit du pays tiers, ou qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il n'y satisfait pas ou qu'il les enfreindra au cours des douze mois à venir. Dans le cas où ces circonstances se produisent, la succursale en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Si la succursale n'est pas assujettie aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41, lorsqu'elle ne remplit plus les exigences prudentielles établies par arrêté du ministre chargé de l'économie en application du 12 de l'article L. 611-1 ou ne respecte plus les exigences de dotation en capital supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;
« 3° S'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec ladite succursale, l'établissement de crédit dont dépend cette succursale ou son entreprise mère intermédiaire ou ultime ou son groupe, ou si le risque de survenance d'une telle opération ou tentative s'est renforcé. »
Après le 5° de l'article L. 511-15-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° La société remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« i) La défaillance de cette société est avérée ou prévisible conformément au 1° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point a du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 ;
« ii) La condition énoncée au 2° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 est regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société ;
« iii) La condition énoncée au 3° du II de l'article L. 613-49 ou, le cas échéant, au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 n'est pas regardée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, comme remplie en ce qui concerne cette société. »
Au II de l'article L. 511-20, avant le mot : « Constitue », sont insérés les mots : « Pour les besoins de la présente sous-section, ».
Après l'article L. 511-20, sont insérées trois sous-sections 1 bis, 1 ter et 1 quater ainsi rédigées :
« Sous-section 1 bis
« Acquisitions ou cessions d'une participation importante et transferts significatifs d'actifs et de passifs
« Art. L. 511-20-1. - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation importante, directe ou indirecte, ainsi que le montant de cette participation à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin qu'elles évaluent l'acquisition envisagée.
« Cette évaluation a pour objet d'apprécier les perspectives d'une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur, ainsi que les risques auxquels celui-ci est ou pourrait être exposé à l'issue de l'opération.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel une participation est regardée comme importante, les critères permettant d'évaluer l'acquisition envisagée et le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluation vaut décision d'acceptation.
« Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004.
« Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le candidat acquéreur est également soumis à l'exigence de notification et à l'évaluation prévues par l'article L. 511-12-1.
« Lorsque l'acquisition envisagée est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sont pas tenues de procéder à son évaluation.
« II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, selon les cas, à la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de cession, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation directe ou indirecte importante au sens du I, en communiquant le montant de cette participation.
« Art. L. 511-20-2. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit préalablement à son achèvement à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, de transfert significatif d'actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d'une vente ou de tout autre type de transaction, y compris lorsque le transfert est envisagé entre des entités du même groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel un transfert d'actifs ou de passifs est regardé comme significatif.
« Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa est précisé par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Sous-section 1 ter
« Fusions et scissions
« Art. L. 511-20-3. - Pour l'application de la présente sous-section :
« 1° Constitue une fusion l'une des opérations suivantes par laquelle :
« a) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, lors de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« b) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par celle-ci, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ;
« c) Deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« d) Une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ;
« 2° Constitue une scission l'une des opérations suivantes :
« a) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« b) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« c) Une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux points a et b de ce 2° ;
« d) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« e) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.
« Art. L. 511-20-4. - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de fusion adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de scission adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
« L'évaluation vise à garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l'achèvement de l'opération de fusion ou de scission envisagée, et notamment à apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l'opération envisagée et les risques auxquels l'entité ou les entités résultant de l'opération envisagée pourraient être exposées.
« Sauf lorsque l'opération de fusion ou de scission envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, elle ne peut pas être achevée avant l'émission d'un avis favorable par l'autorité compétente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier l'opération de fusion ou de scission envisagée ainsi que le délai au terme duquel, lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluer vaut avis favorable ou, pour les autres opérations, rejet. Le contenu de la notification mentionnée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les modalités de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024.
« II. - Lorsqu'une fusion mentionnée au I est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent ne pas procéder à l'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I.
« L'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I n'est pas réalisée lorsqu'une opération mentionnée au I nécessite un agrément conformément à l'article L. 511-10 ou une approbation conformément à l'article L. 517-12.
« Art. L. 511-20-5. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux fusions et scissions des sociétés de capitaux et aux concentrations, du règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et de l'article L. 612-22. Elles ne s'appliquent pas aux fusions et scissions qui résultent des mesures de prévention et de gestion des crises bancaires prévues aux articles L. 511-41-5 et L. 533-4-3, au II de l'article L. 612-33, à l'article L. 612-34-1 et à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.
« Sous-section 1 quater
« Coopération entre les autorités compétentes
« Art. L. 511-20-6. - I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-1 concerne :
« a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
« b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.
« II. - Lorsque l'acquisition envisagée par un établissement de crédit faisant partie d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dépasse le seuil visé au troisième alinéa de l'article L. 511-20-1 sur une base individuelle, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre chargée de la surveillance sur base consolidée de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
« III. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie sur le territoire d'un autre Etat membre, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel cette compagnie est établie de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
« IV. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par un candidat acquéreur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, elle travaille en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prépare une évaluation de l'acquisition envisagée et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.
« V. - Pour l'application du IV, les autorités compétentes s'efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où aucune décision commune n'est adoptée, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, prennent une décision commune conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne.
« Art. L. 511-20-7. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 concerne :
« a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
« b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités. »
Le dernier alinéa de l'article L. 511-21 est complété par la phrase suivante : « La décision d'agrément de ces succursales mentionne qu'elles ne peuvent exercer les activités autorisées qu'en France et qu'il leur est interdit d'exercer ces activités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf pour réaliser des opérations de financement intragroupe avec d'autres succursales de pays tiers qui dépendent du même établissement de crédit ou pour réaliser des opérations sur la seule initiative du client ou de la contrepartie mentionnées au c du I de l'article L. 511-10. »
A l'article L. 511-41 :
1° Le I est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent I. » ;
2° Le II est remplacé par les deux alinéas suivants :
« « II. - A. - Sur le fondement des critères établis par un arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer aux succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou à certaines catégories d'entre elles, les mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au lieu des exigences prudentielles établies par arrêté du ministre chargé de l'économie en application du 12 de l'article L. 611-1.
« B. - Sur le fondement des critères établis par un arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 sa transformation en filiale. Cette filiale demande un agrément d'établissement de crédit ayant son siège social en France dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-10. » ;
3° Le III est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent III. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
A l'article L. 511-41-1-A :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41. » ;
2° A la première phrase du IX, après les mots : « macroprudentiels ou systémiques », sont insérés les mots : « , y compris ceux résultant du changement climatique, ».
A l'article L. 511-41-1-B :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de levier excessif », sont insérés les mots : « , les risques liés aux expositions sur crypto-actifs et à la fourniture de services sur crypto-actifs » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces risques incluent également les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance de court, moyen et long terme au sens du point 52 quinquies du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent des plans comprenant des objectifs quantifiables et des processus pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer les risques financiers découlant des risques mentionnés à l'alinéa précédent.
« Ces plans tiennent compte, à la date de leur élaboration, des objectifs contraignants prévus par les conventions internationales auxquelles la France est partie, par les actes législatifs de l'Union européenne ou par la loi, des rapports et recommandations les plus récents du Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs applicables dans les autres Etats concernés. Ils sont adaptés lorsque ces objectifs évoluent.
« En outre, les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, testent leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant dans des scénarios de référence que dans des scénarios défavorables sur une période donnée, en commençant par les facteurs liés au climat. » ;
3° Au troisième alinéa, devenu le septième, les mots : « en question » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux cinq alinéas précédents ».
A l'article L. 511-41-1-C :
1° Au troisième alinéa, les mots : « au moins une fois par an la qualité des approches internes mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres » sont remplacés par les mots : « la qualité des approches mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres, au moins une fois par an, puis tous les deux ans lorsque l'approche en cause a été évaluée cinq fois » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « internes » est remplacé par les mots : « mises en œuvre pour le calcul des exigences de fonds propres » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des sociétés de financement en ce qui concerne leurs stratégies et leur gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les plans élaborés conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B. Cette évaluation tient compte des produits en lien avec la durabilité offerts par les établissements de crédit et sociétés de financement, de leurs politiques de financement de la transition, de leurs politiques connexes d'octroi de prêts, ainsi que de leurs objectifs et limites d'exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement réduisent les risques découlant, à court, moyen et long terme, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, en adaptant leur stratégie économique, leur gouvernance et leur gestion des risques, notamment en renforçant les objectifs, mesures et actions prévus dans les plans élaborés en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut en outre exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement procèdent à des tests de résistance spécifiques ou à une analyse de scénarios pour évaluer les risques découlant des expositions sur crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs. » ;
4° Après le huitième alinéa, devenu le onzième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article réalisés auprès d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, elle en informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne. »
A l'article L. 511-41-3 :
1° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 non assujettie aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41, une exigence de dotation en capital supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de dotation en capital » ;
c) Au 2°, après les mots : « 12 décembre 2017 », sont insérés les mots : « ou par les dotations de capital applicables en vertu de l'arrêté du ministre chargé de l'économie pris en application du 12 de l'article L. 611-1 » ;
d) Au 5°, la référence : « III » est remplacé par la référence : « II bis » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont insérés les mots : « ou de dotation en capital supplémentaire » ;
2° Au II bis :
a) Au premier alinéa, après les mots : « fonds propres supplémentaires », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41. » ;
b) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plancher de fonds propres mentionné au premier alinéa du II quater devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, peut revoir ses recommandations afin de s'assurer qu'elles restent appropriées. » ;
3° Après le II ter, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II quater. - Lorsque le plancher de fonds propres fixé au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement :
« 1° Le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis par l'autorité compétente pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne doit pas augmenter de ce fait ;
« 2° L'autorité compétente réexamine, sans délai et au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d'évaluation suivant, les fonds propres supplémentaires qu'elle a exigés de l'établissement, et supprime toute partie de cette exigence qui reviendrait à compter deux fois les risques déjà entièrement couverts par le fait que le plancher de fonds propres mentionné au premier alinéa du présent II quater devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres de l'établissement ;
« 3° Dès que l'autorité compétente a achevé le réexamen visé au 2°, le 1° ne s'applique plus. » ;
4° Au V, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième ».
A l'article L. 511-41-4 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient, plus fréquemment que ne l'exigent les articles 433 à 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les informations mentionnées à la huitième partie dudit règlement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des délais pour que les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à l'Autorité bancaire européenne en vue de leur publication. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement utilisent des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne, autres que leurs états financiers ou, le cas échéant, que le site internet de l'Autorité bancaire européenne pour leurs publications centralisées. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41. »
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la partie législative est remplacé par l'intitulé suivant : « Dirigeants et titulaires de postes clés ».
A l'article L. 511-51 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
« L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
« Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1. » ;
2° Au II, la première phrase est supprimée ;
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long terme, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 511-89, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« IV. - Les établissements de crédit et sociétés de financement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
« Toutefois, dans le cas où la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Lorsqu'il soumet la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au I de l'article L. 612-23-1, l'établissement de crédit ou la société de financement atteste du respect de ces conditions.
« Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement constatent qu'un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II, ils prennent l'une des mesures suivantes :
« a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
« b) Ils veillent à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
« c) Ils mettent fin à l'occupation par ce membre de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I. Ils les transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
« En cas de survenance de faits nouveaux ou de toute circonstance susceptible d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, les établissements de crédit ou les sociétés de financement réévaluent l'aptitude de ces membres et informent dans les meilleurs délais l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation. »
Après l'article L. 511-51, est inséré un article L. 511-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-51-1. - I. - Les titulaires de postes clés s'entendent des personnes qui exercent une influence notable sur la direction d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mais qui ne sont pas mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51. Ils incluent :
« 1° Le directeur financier qui est la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l'information financière de l'entreprise ;
« 2° Les responsables des fonctions de contrôle interne qui sont les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l'exercice habituel des fonctions de gestion des risques, de conformité et d'audit interne.
« II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que, à tout moment, les titulaires de postes clés mentionnés au I du présent article disposent de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions et qu'ils agissent avec honnêteté et intégrité. L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
« III. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement évaluent l'aptitude des titulaires de postes clés avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
« Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement concluent qu'une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II du présent article, ils prennent l'une des mesures suivantes :
« a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
« b) Ils veillent à ce que cette personne n'occupe pas la fonction de titulaire d'un poste clé envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
« c) Ils mettent fin à l'occupation par cette personne de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de leurs fonctions par les titulaires d'un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d'aptitude et les exigences énoncées au II.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des titulaires de postes clés. Ils fournissent ces informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité. »
A l'article L. 511-52 :
1° Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le nombre de fonctions de direction que peuvent détenir simultanément les personnes assurant la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, est déterminé en tenant compte de la situation particulière de l'entité ainsi que de la nature, de l'importance et de la complexité de ses activités. » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « du I bis et ».
A l'article L. 511-53, après les mots : « personnes mentionnées au I de l'article L. 511-52 », sont ajoutés les mots : « , y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que mentionnés à l'article L. 511-41-1-B et le risque informatique tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 52 quater) du même règlement ».
Au 2° de l'article L. 511-53-1, après le mot : « équivalentes », sont ajoutés les mots : « , ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elle rend directement compte ».
A l'article L. 511-55 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment :
« - une organisation claire avec un partage des responsabilités précisément défini, transparent et cohérent ;
« - des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme ;
« - d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines ;
« - de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ;
« - le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « fonctions de contrôle », est inséré le mot : « interne » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10 la mise en place d'un comité de direction local dont le rôle est similaire à celui du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les membres de ce comité de direction local sont soumis aux mêmes exigences que celles s'appliquant aux personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13. » ;
4° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte, et des titulaires de postes clés ainsi qu'une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa, ainsi que sur leurs fonctions.
« Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, y compris en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 511-10, en temps utile et sur demande.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre du premier alinéa, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme.
« Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à l'échelle, à la nature et à la complexité des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance du modèle d'entreprise et à l'étendue des activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu'une échéance à long terme d'au moins dix ans. »
Au premier alinéa de l'article L. 511-60, après les mots : « l'environnement économique », sont ajoutés les mots : « et ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ».
A l'article L. 511-64 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « d'une fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « de fonctions de contrôle interne » ;
b) Le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Les mots : « sa mission » sont remplacés par les mots : « leurs missions » ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « pour chaque fonction de contrôle interne » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « de la fonction de gestion du risque » sont remplacés par les mots : « d'une fonction de contrôle interne » ;
c) A la deuxième phrase, après les mots : « suffisamment élevé pour », sont insérés les mots : « leur rendre directement compte et ».
A la première phrase de l'article L. 511-65, les mots : « de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « d'une fonction de contrôle interne ».
A l'article L. 511-66 :
1° Les mots : « Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut » sont remplacés par les mots : « Les responsables des fonctions de contrôle interne ont un accès direct et peuvent » ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les responsables des fonctions de contrôle interne doivent être en mesure de faire part de leurs préoccupations et de mettre en garde le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes le cas échéant ou en cas d'évolution particulière des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, sans préjudice des responsabilités des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51. »
A l'article L. 511-71 :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « effective des risques », sont ajoutés les mots : « , notamment en tenant compte de l'appétence pour le risque de l'établissement en termes de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. » ;
2° Au 2° :
a) Après les mots : « fonctions de contrôle », est inséré le mot : « interne » ;
b) Les mots : « au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou » sont supprimés.
A l'article L. 511-75, après les mots : « fonctions de contrôle », est inséré le mot : « interne ».
A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 511-77, après les mots : « d'être exposé, », sont insérés les mots : « y compris les risques significatifs mentionnés à l'article L. 511-61, et ceux découlant de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 511-41-1-B, ».
A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 511-82, les mots : « et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 » sont remplacés par les mots : « , les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte ».
A l'article L. 511-93 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par le responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « par le responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte ».
A l'article L. 511-95, après les mots : « ils sont exposés, », sont insérés les mots : « y compris les risques découlant des effets de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ».
A l'article L. 511-100 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, d'une part, et des membres du directoire ou de toute personne qui assure la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte, ».
Au I de l'article L. 511-102 :
1° Au 3° du deuxième alinéa, après les mots : « fonction de contrôle », est inséré le mot : « interne » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité » sont remplacés par les mots : « des responsables des fonctions de contrôle interne ».
A l'article L. 517-5 :
1° Au premier alinéa :
a) Après la référence : « L. 511-13, », sont insérés les mots : « aux articles L. 511-20-1 à L. 511-20-5, » ;
b) Après la référence : « L. 511-38 », sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 511-51-1 » ;
c) Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 511-20-1, le seuil mentionné au troisième alinéa du I de cet article s'applique sur la base de la situation consolidée et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente lorsqu'elle est l'autorité de surveillance sur base consolidée. Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le seuil mentionné au deuxième alinéa de cet article s'applique aux compagnies financières holding mères et aux entreprises mères de société de financement sur la base de la situation consolidée au sens du point 47) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « société de financement », sont insérés les mots : « autres que celles ayant obtenu une approbation sur le fondement de l'article L. 517-12 ».
Au I de l'article L. 517-9 :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « financières holding mixtes », sont insérés les mots : « autres que celles ayant obtenu une approbation sur le fondement de l'article L. 517-12 » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « dispositions des articles », sont insérés les mots : « L. 511-20-1 à L. 511-20-5, » ;
b) Après la référence : « L. 511-51, », est insérée la référence : « L. 511-51-1, » ;
c) Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 511-20-1, le seuil mentionné au troisième alinéa du I de cet article s'applique sur la base de la situation consolidée et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente lorsqu'elle est l'autorité de surveillance sur base consolidée. Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le seuil mentionné au deuxième alinéa de cet article s'applique aux compagnies financières holding mères et aux entreprises mères de société de financement sur la base de la situation consolidée au sens du point 47) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
A l'article L. 517-12 :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « ou lorsqu'elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au 3° de l'article L. 517-14 » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen de la situation des entreprises mères d'un établissement afin de vérifier si cet établissement, l'entité demandant un agrément en application de l'article L. 511-10, ou l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
« Lorsque ces entreprises mères sont situées dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités compétentes de ces Etats membres pour procéder à cet examen. »
Le 4° de l'article L. 517-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les critères concernant les actionnaires et associés énoncés aux III et IV de l'article L. 511-10 sont respectés. »
A l'article L. 517-14 :
1° Au premier alinéa, les mots : « L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requise » sont remplacés par les mots : « I. - La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte peut solliciter auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une exemption d'approbation au titre de l'article L. 517-12, qui est accordée » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une filiale qui est un établissement de crédit ou une filiale qui est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article L. 517-12 est désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée et dispose de tous les moyens et pouvoirs juridiques nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ; »
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« II. - Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement ou les compagnies financières holding mixtes qui sont exemptées d'approbation peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque cette dernière agit en tant qu'autorité de surveillance sur base consolidée, à être exclues du périmètre de consolidation.
« L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et en tenant compte de la situation particulière de l'entité concernée. En tout état de cause, l'autorisation n'est pas accordée si l'ensemble des conditions suivantes ne sont pas remplies :
« a) L'exclusion n'affecte pas l'efficacité de la surveillance exercée à l'égard de la filiale établissement de crédit ou du groupe ;
« b) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou compagnie financière holding mixte n'a pas d'expositions sur actions autres que l'exposition sur actions dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit ;
« c) La compagnie financière holding, l'entreprise mère de société de financement ou la compagnie financière holding mixte n'a pas recours de manière substantielle au levier financier et a des expositions exclusivement liées à sa propriété dans la filiale établissement de crédit ou dans la compagnie financière holding mère intermédiaire, l'entreprise mère de société de financement intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire contrôlant la filiale établissement de crédit. »
Après l'article L. 517-14, est inséré un article L. 517-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 517-14-1. - Lorsque l'approbation ou l'exemption d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une entreprise mère de société de financement ou d'une compagnie financière holding mixte mentionnée aux articles L. 517-12 et L. 517-14 intervient concomitamment aux vérifications prévues aux articles L. 511-10, L. 511-12-1 et L. 511-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établie l'entreprise concernée.
« Dans ces cas, le délai imparti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour se prononcer, mentionné aux articles L. 511-12-1 et L. 511-20-1, est suspendu jusqu'à l'achèvement de la procédure prévue à l'article L. 517-12. »
Au 7 de l'article L. 532-2, après les mots : « 533-31-4 », sont insérés les mots : « à L. 533-31-6 ».
A l'article L. 532-50 :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « L. 533-31-5 » est remplacée par la référence : « L. 533-31-7 » ;
2° Au II, la référence : « L. 533-31-5 » est remplacée par la référence : « L. 533-31-7 ».
L'article L. 533-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupes d'entreprises d'investissement, au sens du point 25 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019, dont au moins une entreprise d'investissement est une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens du 1 de l'article L. 531-4, sont soumis aux dispositions prévues par les articles L. 613-20-1 à L. 613-21-8. »
A l'article L. 533-25 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, doivent disposer à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
« 1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
« 2° Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
« L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
« Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1. » ;
2° Au II, la première phrase est supprimée ;
3° Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences.
« Les entreprises d'investissement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 533-31-6, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« IV. - Les entreprises d'investissement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
« Lorsque la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens du 4 de l'article L. 532-2, d'autre part, doivent être remplacés simultanément par des membres nouvellement nommés et lorsque l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Dans ce cas, l'entreprise d'investissement en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors du dépôt de sa demande en vertu du I de l'article L. 612-23-1.
« Si cette évaluation conclue qu'un membre ou membre potentiel ne satisfait pas les exigences du présent article, l'entreprise d'investissement prend une des mesures suivantes :
« a) Prendre, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
« b) Veiller à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
« c) Mettre fin à l'occupation par ce membre de sa fonction dans les meilleurs délais.
« Les entreprises d'investissement tiennent à jour les informations relatives à l'aptitude des personnes mentionnées au I et les communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
« En cas de survenance de faits ou de circonstances susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées au I, les entreprises d'investissement de la, procèdent dans les meilleurs délais à une nouvelle évaluation de l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I et informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation. »
A l'article L. 533-26 :
1° Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le nombre de fonctions de direction que les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent détenir simultanément tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'importance et de la complexité des activités de l'entité. » ;
2° Au III, après les mots : « pour l'application du », sont insérés les mots : « I bis et du ».
A l'article L. 533-27, après la référence : « L. 533-26 », sont ajoutés les mots : « , y compris en ce qui concerne les risques et incidences environnementaux, sociaux et de gouvernance tels que mentionnés à l'article L. 511-41-1-B et le risque informatique tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 52 quater) du même règlement. »
Au 2° de l'article L. 533-27-1 :
1° Les mots : « à l'article L. 511-13 » sont remplacés par les mots : « au 4 de l'article L. 532-2 » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « , ou est une personne physique qui exerce des fonctions exécutives et est responsable de la gestion quotidienne et qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elle rend directement compte ».
Après l'article L. 533-27-1, est inséré un article L. 533-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-27-2. - Les exigences énoncées aux neuvièmes et dixièmes alinéas de l'article L. 511-55, au premier alinéa de chacun des articles L. 511-58 à L. 511-60 et L. 511-67 et aux articles L. 511-68 et L. 511-69 sont applicables aux entreprises d'investissement.
« Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des nominations dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 511-90, aux articles L. 511-91 et L. 511-98 à L. 511-101. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent alinéa sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
A l'article L. 533-31-2 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par le responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elles rendent directement compte » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « par le responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, par les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 533-25 à qui elles rendent directement compte ».
L'article L. 533-31-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-31-5. - Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions équivalentes un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de ces conseils ou organes. Il veille à l'élaboration d'une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif. »
Après l'article L. 533-31-5, sont insérés deux articles L. 533-31-6 et L. 533-31-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-31-6. - Le comité des nominations mentionné à l'article L. 533-31-5 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblée générale.
« Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.
« Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
« Art. L. 533-31-7. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. »
A l'article L. 561-36-1, sans préjudice des modifications apportées à cet article à compter du 1er juillet 2026 par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs :
1° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « au sens du V de l'article L. 612-40 » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa du VI, les mots : « au sens du V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier » sont supprimés.
A l'article L. 611-1 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sociétés de financement, », sont insérés les mots : « les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, » ;
2° Au 3, après les mots : « prendre des participations », sont insérés les mots : « , fusionner ou procéder à des scissions » ;
3° Le 12 est abrogé ;
4° Au 13 :
a) La référence : « 13. » est remplacée par la référence : « 12. » ;
b) Après les mots : « au I de l'article L. 511-10 », sont ajoutés les mots : « y compris les règles s'appliquant à leur transformation en filiale ».
L'article L. 611-2 est complété par un second alinéa, ainsi rédigé :
« En cas de réalisation, par les entreprises mentionnées à l'article L. 611-1, d'une fusion ou d'une scission sans avis favorable de l'autorité chargée de l'évaluer, cette autorité peut demander au juge de suspendre l'exercice des droits de vote résultant de cette opération. Cette action est sans préjudice de celle prévue par les articles L. 236-2-1 et L. 236-19 du code de commerce. »
A l'article L. 612-1, sans préjudice des modifications apportées à cet article à compter du 9 janvier 2028 par l'ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 relative au point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de résolution veille », sont insérés les mots : « , de manière indépendante, » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme ».
3° Après le 8° du II, est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° De veiller à ce que les personnes mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article L 511-51, et les titulaires de postes clés au sens de l'article L. 511-51-1 remplissent à tout moment les conditions d'honorabilité, de connaissances, de compétences et d'expérience qui leur sont applicables. »
A l'article L. 612-5 :
1° Au dix-septième alinéa, les mots : « d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité » sont remplacés par les mots : « du siège de l'un des membres mentionnés au douzième alinéa » ;
2° Au dix-huitième alinéa :
a) Les mots : « dans la forme de sa nomination, » sont supprimés ;
b) L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut également être mis fin, selon la même procédure, aux fonctions des membres mentionnés aux 1° bis à 8° s'ils ne remplissent plus les critères de leur nomination ou s'ils font l'objet d'une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les motifs de la cessation des fonctions sont rendus publics sauf si le membre concerné s'y oppose. » ;
3° Après le dix-huitième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, il est mis fin aux fonctions des membres mentionnés au 1° ter et aux 3° à 8° dans les formes de leur nomination.
« Lorsqu'il est mis fin aux fonctions des membres du collège mentionnés au 1° bis ou au 2°, le membre remplaçant est désigné pour la durée restante du mandat par le collège de l'autorité au titre de laquelle il siège en tant que membre de droit.
« Pour l'application du dix-huitième alinéa du présent article, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé. Ce dernier est préalablement entendu, s'il en formule la demande après avoir été informé en temps utile de l'inscription de la question à l'ordre du jour, ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations, de se faire assister ou représenter par un conseil et de conserver le silence. »
Après l'article L. 612-10, est créé un article L. 612-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-10-1. - I. - Sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu'elles leur sont applicables, les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés aux 1° bis à 8° de l'article L. 612-5 sont tenus d'adresser au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en complément de la déclaration mentionnée à l'article L. 612-10, la liste des instruments financiers qu'ils détiennent et qui sont émis par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité, leurs sociétés mères directes et indirectes, les sociétés qui leur sont affiliées ainsi que des instruments qui font référence à ceux émis par ces personnes. Cette liste est établie avant leur entrée en fonctions et mise à jour annuellement.
« Le fait de ne pas déposer cette liste, de transmettre une liste omettant une partie substantielle de ses instruments financiers ou de fournir une liste mensongère est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« II. - Les personnes mentionnées au I ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, négocier des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception :
« 1° Des instruments gérés par des personnes habilitées à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sous réserve que les membres concernés ne puissent pas intervenir dans la gestion du portefeuille et que les gestionnaires habilités n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I ;
« 2° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif, sous réserve qu'ils n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I.
« Les personnes concernées justifient des mesures prises auprès du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser, à leur demande, les personnes mentionnées au I à céder un instrument financier mentionné au premier alinéa du même I ou, le cas échéant, leur enjoindre, de sa propre initiative, de céder un tel instrument, dans un délai qu'il fixe.
« Si le Président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'un des membres du collège de supervision a manqué aux prescriptions du II, il peut engager la procédure prévue au dix-huitième alinéa de l'article L. 612-5. Lorsque les faits sont susceptibles d'être réprimés par l'article 432-13 du code pénal ou l'article L. 465-1 du présent code, il transmet au procureur de la République les pièces en sa possession.
« III. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, après avis du déontologue compétent, sur la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité, salariée ou non, au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé les fonctions de membre du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés au I.
« Afin d'assurer ce contrôle, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisi par le membre concerné, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, et pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président de l'Autorité peut également se saisir d'office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité mentionnée au premier alinéa.
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interdit aux membres du collège de supervision mentionnés au premier alinéa du I d'être recrutés par ou d'accepter tout type de contrats pour la prestation de services au bénéfice :
« 1° Des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 612-2, lorsque les membres concernés ont été directement associés à la surveillance de ces dernières, à leur contrôle ou à toute prise de décision les concernant, ainsi que de leurs sociétés mères, directes ou indirectes, ou toute entité qui leur seraient affiliées. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes ;
« 2° Des entreprises fournissant des services à l'une des personnes mentionnées au 1°. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice d'une telle activité sous réserve que les membres concernés ne participent pas à la fourniture de services au bénéfice des personnes mentionnées au 1° pendant ce délai ;
« 3° Des représentants d'intérêts intervenant sur des questions dont les membres concernés ont été responsables. La période pendant laquelle l'activité est interdite est fixée pour une durée allant de trois mois à un an à compter de la date à laquelle ces membres ont cessé d'être responsables de ces questions.
« IV. - Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisi dans les conditions prévues au III, estime que l'exercice des activités en cause comporte un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal, il porte la durée de l'interdiction à trois ans à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant les personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
« En outre, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, afin de protéger l'indépendance, la neutralité et le fonctionnement normal de cette Autorité, conditionner le recrutement en cause à l'interdiction de démarches auprès de membres et agents de l'Autorité, dans la mesure qu'il définit, pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin des fonctions de l'intéressé.
« V. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au titre des III et IV après avoir recueilli les observations de l'intéressé. Il peut rendre une décision d'incompatibilité lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« VI. - Les conditions de compensation des sujétions résultant de l'application du III sont fixées par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La compensation ne peut porter sur des sujétions résultant de la prévention du risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal.
« En outre, aucune compensation ne peut être versée à un membre fonctionnaire qui, à l'issue de ses fonctions au sein de l'Autorité, réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine.
« VII. - Sans préjudice des poursuites pénales et d'éventuelles sanctions disciplinaires, lorsqu'il a connaissance qu'une personne mentionnée au I du présent article a exercé une activité en violation d'un avis qu'il a rendu en application des III et IV du même article ou s'est abstenue de solliciter un tel avis, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avoir mis la personne concernée en mesure de produire ses observations, publie sur le site de l'Autorité un rapport spécial comprenant, le cas échéant, l'avis rendu et ces observations. Si l'avis avait conclu à un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal ou, en l'absence d'avis rendu, si le président de l'Autorité estime qu'il existe un risque que la personne concernée se soit placée en situation de commettre ce même délit, il transmet au procureur de la République ce rapport spécial et les pièces en sa possession relatives à l'exercice d'une activité dans des conditions contraires aux dispositions des III et IV du présent article.
« Le président de l'Autorité peut, lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, demander à l'intéressé de reverser les sommes perçues à titre de compensation en application du premier alinéa du VI, assorties des intérêts légaux. »
A l'article L. 612-11 :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « siège », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « de l'Autorité », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la commission des sanctions, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa les mots : « en matière de sanctions » sont remplacés par les mots : « lorsque le collège statue sur une notification de griefs ».
A l'article L. 612-17 :
1° Au I, après les mots : « au secret professionnel », sont insérés les mots : « et au secret des délibérations » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « Ce secret » sont remplacés par les mots : « Le secret professionnel mentionné au I » ;
3° Il est créé, après le II, un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat. »
Après l'article L. 612-19, est inséré un article L. 612-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-19-1. - I. - Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont assujettis aux obligations et sanctions prévues par le I ainsi que par les premier à troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 612-10-1.
« Ces agents justifient des mesures prises auprès du déontologue de la Banque de France, qui peut saisir le président de l'Autorité aux fins de prendre les décisions mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-10-1.
« Les règles de déontologie mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-19 précisent la liste des agents concernés ainsi que les sanctions disciplinaires applicables en cas de méconnaissance par ces agents des obligations prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance de faits susceptibles d'être réprimés par l'article 432-13 du code pénal ou l'article L. 465-1 du présent code, il transmet au procureur de la République les pièces en sa possession.
« II. - Dans le délai de trois ans à compter de la cessation de leurs fonctions, les agents mentionnés au I saisissent, préalablement au début de l'exercice de toute nouvelle activité, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce dernier apprécie la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité, salariée ou non, au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec les fonctions qu'ils ont exercées au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le président de l'Autorité se prononce après avis du déontologue de la Banque de France.
« Il interdit aux agents mentionnés au I d'être recrutés par ou d'accepter tout type de contrats pour la prestation de services au bénéfice :
« 1° Des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 612-2, lorsque les agents concernés ont été directement associés à la surveillance de ces dernières, à leur contrôle ou à toute prise de décision les concernant, ainsi que leurs sociétés mères, directes ou indirectes, ou toute entité qui leur seraient affiliées. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de six mois à un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes ;
« 2° Des entreprises fournissant des services à l'une des personnes mentionnées au 1°. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de six mois à un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice d'une telle activité sous réserve que les agents concernés ne participent pas à la fourniture de services au bénéfice des personnes mentionnées au 1° pendant ce délai ;
« 3° Des représentants d'intérêts intervenant sur des questions dont ils ont été responsables. La période pendant laquelle l'activité est interdite est de trois à six mois à compter de la date à laquelle ces membres ont cessé d'être responsables de ces questions.
« Dans le cas du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints, la période d'interdiction mentionnée au 1° et au 2° est d'un an et celle mentionnée au 3° est de trois mois à un an.
« III. - Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisi dans les conditions prévues au II, estime que l'exercice des activités en cause comporte un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal, il porte la durée de l'interdiction à trois ans à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant les personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
« En outre, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, afin de protéger l'indépendance, la neutralité et le fonctionnement normal de cette Autorité, conditionner le recrutement concerné à l'interdiction de démarches auprès de membres et agents de l'Autorité, dans la mesure qu'il définit, pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin des fonctions de l'intéressé.
« IV. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au titre des II et III après avoir recueilli les observations de l'intéressé et l'avis du déontologue de la Banque de France. Il peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« V. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également se saisir d'office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans des conditions susceptibles de contrevenir au II ou au III.
« VI. - Les conditions de compensation des sujétions résultant de l'application du II sont fixées par le président de l'Autorité s'agissant du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints et par le secrétaire général s'agissant des autres agents.
« La compensation ne peut porter sur une sujétion résultant de la prévention du risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal.
« En outre, aucune compensation ne peut être versée à un agent fonctionnaire qui, à l'issue de ses fonctions au sein de l'Autorité, réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine.
« VII. - Les règles de déontologie prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 612-19 fixent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de toute personne mentionnée au I qui ne s'est pas conformée à une décision rendue au titre des II et III ou qui s'est abstenue de solliciter une telle décision. En outre, sans préjudice des poursuites pénales, lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie sur le site de l'Autorité un rapport spécial comprenant, le cas échéant, l'avis rendu et ces observations. Si l'avis avait conclu à un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal ou, en l'absence d'avis rendu, si le président de l'Autorité estime qu'il existe un risque que la personne concernée se soit placée en situation de commettre ce même délit, il transmet au procureur de la République ce rapport spécial et les pièces en sa possession relatives à l'exercice d'une activité dans des conditions contraires aux dispositions des II et III du présent article.
« Le président de l'Autorité peut, lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, demander à l'intéressé de reverser les sommes perçues à titre de compensation en application du premier alinéa du VI, assorties des intérêts légaux. »
A l'article L. 612-23-1 :
I. - Au I :
1° A la première phrase :
a) Après les mots : « du 2°, 4° », sont insérés les mots : « autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12 » ;
b) Les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 13° » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « . Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, » sont remplacés par les mots : « et des ».
II. - Le I est complété par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1. »
III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin de préparer l'évaluation prévue au présent article, de toute nomination de directeurs généraux, directeurs généraux délégués, de personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et de président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, dès leur nomination et au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables avant leur entrée en fonction. Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les informations incluses dans le dossier visé à l'alinéa précédent ne permettent pas de préparer l'évaluation des nominations mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise que le membre nommé ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n'aient été fournies, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'est assurée qu'il n'est pas possible de fournir ces informations. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables de penser que le membre nommé ne remplit pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience, un dialogue approfondi est alors engagé aux fins de s'assurer que le membre nommé remplisse ces conditions au moment de prendre ses fonctions.
« Sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa, les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. »
IV. - Au V :
1° Au premier alinéa du 1 :
a) A la première phrase, après les mots : « poursuite du mandat », sont insérés les mots : « ou de l'exercice des fonctions » ;
b) A la seconde phrase :
- les mots : « ou lorsque la condition de connaissances n'est plus remplie » sont supprimés ;
- après les mots : « d'un ou plusieurs », sont insérés les mots : « dirigeants ou » ;
- les mots : « autres que les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13, des personnes mentionnées aux 4° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « des personnes morales mentionnées au I » ;
2° Le second alinéa du 1 est abrogé ;
3° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.
« 3. Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises concernées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également pour les mêmes motifs exiger des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 qu'ils soumettent à son approbation un programme de formation des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.
« Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.
« 4. Les décisions du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnées au III et V sont prises après que les personnes concernées et, le cas échéant, le président de l'organe dont elles sont membres ont été mises à même de présenter leurs observations écrites sur les éléments constatés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
A l'article L. 612-31 :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle peut également lui enjoindre, d'une part, de mettre fin à tout manquement à l'une de ces obligations dans un délai qu'elle fixe et, d'autre part, de s'abstenir de le réitérer. » ;
2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, elle peut assortir la mise en demeure prononcée d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 lorsque la mise en demeure porte sur le respect d'une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou des dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Lorsque leur responsabilité directe et personnelle est établie, cette mise en demeure sous astreinte peut également être prononcée à l'encontre des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement et des titulaires de postes clés des personnes morales mentionnées au précédent alinéa.
« Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d'effet de l'astreinte.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution de la mise en demeure. »
A la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 612-38, les mots : « du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, » sont supprimés.
A l'article L. 612-39 :
1° Au treizième alinéa, les mots : « au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code » sont supprimés ;
2° Au dix-septième alinéa, les mots : « au sens du V de l'article L. 612-40 » sont supprimés.
A l'article L. 612-40 :
1° Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. » ;
2° Au II, après les mots : « dispositions précitées », sont insérés les mots : « , si elle n'a pas respecté les conditions ou obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des mêmes dispositions » ;
3° Au V :
a) Au premier alinéa, les mots : « , y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « qui s'entend comme la somme algébrique des éléments suivants, déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission européenne : » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« a) Produits d'intérêts ;
« b) Charges d'intérêts ;
« c) Charges sur parts sociales remboursables à vue ;
« d) Dividendes ;
« e) Produits d'honoraires et de commissions ;
« f) Charges d'honoraires et de commissions ;
« g) Gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;
« h) Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets ;
« i) Gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;
« j) Différence de change (profits ou pertes), nette ;
« k) Autres produits d'exploitation ;
« l) Autres charges d'exploitation.
« Le calcul s'effectue sur la base des informations financières prudentielles annuelles, en retenant celles de l'année la plus récente pour laquelle il aboutit à un chiffre d'affaires net supérieur à zéro. Lorsque la personne morale n'est pas soumise au règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l'entreprise concernée fait partie d'un groupe, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime. » ;
4° Au VII :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des fonctions équivalentes », sont insérés les mots : « , des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou des titulaires de postes clés » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Elle peut également leur interdire temporairement d'exercer une activité professionnelle dans une autre de ces mêmes entreprises sur le territoire français. » ;
5° Le premier alinéa du VIII, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros à l'encontre des personnes mentionnées à ce VII. »
6° Au X :
a) Au 3°, le signe : « . » et remplacé par le signe : « ; » ;
b) Après le 3°, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des sanctions pénales déjà prononcées au titre des mêmes manquements. » ;
7° Le XIII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au V à l'encontre de toute personne qui a enfreint l'obligation d'information ou de notification préalable prévue aux articles L. 511-12-1, L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4 et L. 531-6, ou qui n'a pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6, ou qui a omis de solliciter une approbation exigée en application de l'article L. 517-12. »
Au dernier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « au sens du V de l'article L. 612-40 » sont supprimés.
L'article L. 613-20-2 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, après les mots : « d'importance significative, », sont insérés les mots : « celles chargées de la surveillance de succursales d'une entité de pays tiers du même groupe et réalisant des opérations de banques, » ;
2° Après le I est créé un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Outre les tâches mentionnées au II, lorsque le collège réunit des autorités chargées de la surveillance de succursales réalisant des opérations de banque d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il permet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux autres autorités compétentes concernées :
« - d'élaborer et de mettre à jour chaque année un rapport sur la structure et les activités, au sein de l'Union européenne, du groupe bancaire concerné ;
« - d'échanger des informations sur les contrôles et évaluations prudentiels visant les succursales d'établissement de crédit relevant du collège ;
« - de s'efforcer d'harmoniser l'application des mesures et pouvoirs de surveillance concernant ces succursales ; et
« - le cas échéant, d'assurer une coordination et une coopération adéquates avec les autorités des pays tiers exerçant des fonctions homologues.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les seuils qualitatifs et quantitatifs à partir desquels les collèges doivent être institués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en fonction des critères de classification mentionnés aux articles 48 bis et 48 ter de la directive 2013/36/UE du 31 mai 2024 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que des actes d'exécution de la Commission européenne que ces dispositions mentionnent. »
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-20-6-1, les mots : « est saisie d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation mentionnées aux articles L. 517-13 et L. 517-14 » sont remplacés par les mots : « est saisie, en application des articles L. 517-13 et L. 517-14, d'une demande d'approbation, d'exemption d'approbation ou d'exclusion du périmètre de consolidation, présentée ».
A la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 613-21-1, après les mots : « toute information essentielle », sont ajoutés les mots : « , notamment dans le but de s'assurer que les sanctions et mesures prononcées produisent les effets attendus et de prévenir les situations de cumul de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées pour la même infraction. »
A l'article L. 613-21-6-1 :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d'exemption d'approbation d'une » sont remplacés par les mots : « , d'exemption d'approbation ou d'exclusion du périmètre de consolidation présentée par une ».
2° La fin du deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Elle est applicable en France. »
Après l'article L. 613-21-8, est créé, au sein du chapitre III du titre Ier du livre VI, une section 1 bis intitulée : « Surveillance des groupes dont l'entité mère a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Au début de cette section 1 bis, est créé un article L. 613-21-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-21-9. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution institue des collèges chargés de la supervision des succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
« - le groupe de pays tiers dispose de plusieurs succursales réalisant des opérations de banque ou de filiales agréées en tant qu'établissements de crédit dans plus d'un Etat membre ;
« - la succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou l'établissement de crédit du même groupe détenant la valeur totale des actifs la plus élevée est soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« - aucun collège de superviseurs n'a déjà été institué pour la surveillance d'une filiale du même groupe.
« Les collèges de superviseurs ainsi institués surveillent les filiales agréées dans les autres Etats membres de l'Union européenne que la France et dans l'Espace économique européen ainsi que les succursales réalisant des opérations de banque dans ce même périmètre géographique.
« Ils incluent au moins les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'Espace économique européen chargées de la surveillance de ces succursales réalisant des opérations de banque ou de celle des établissements de crédit du groupe auquel appartient la succursale mentionnée au premier alinéa. »
« Les collèges mentionnés au présent articles effectuent les mêmes missions que celles prévues aux I bis et II de l'article L. 613-20-2.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les seuils qualitatifs et quantitatifs à partir desquels les succursales de pays tiers relèvent de la supervision prévue par le présent article en fonction des critères de classification mentionnés aux articles 48 bis et 48 ter de la directive 2013/36/UE du 31 mai 2024 en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que des actes d'exécution de la Commission européenne que ces dispositions mentionnent.
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités chargées de la supervision de groupes de pays tiers qui exercent des missions équivalentes à celles prévues au I. »
Le II de l'article L. 631-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont également susceptibles d'aboutir au prononcé d'une sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, par la Banque centrale européenne, le procureur de la République les informe des poursuites à l'encontre d'une personne mentionnée aux 1°, 4°, 9°, 10°et 13° du A du I de l'article L. 612-2, d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 ou d'une personne physique exerçant les fonctions mentionnées au VII de l'article L. 612-40. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 est complétée par les mots suivants : « , concluent des conventions de coordination et de coopération pour la surveillance des succursales de pays tiers et des filiales d'un même groupe de pays tiers, s'assurent que les sanctions et mesures prononcées produisent les effets attendus, et préviennent les situations de cumul de sanctions administratives pour les mêmes faits. »
A l'article L. 318-2 :
1° Le 2° est complété par les mots : « et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Une convention a été conclue entre la cellule de renseignement financier mentionnée à l'article L. 561-23 et la cellule de renseignement financier de l'Etat du siège ou l'autorité chargée de missions équivalentes dans cet Etat ».
« 2° ter Il n'existe pas dans l'Etat du siège d'obstacle juridique non légitime s'opposant à la communication, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 ou l'autorité compétente de l'Etat du siège, du rapport requis en vertu de l'article L. 318-4 ; » ;
3° A la première phrase du 4°, les mots : « un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale » sont remplacés par les mots : « une filiale ou une succursale, appartenant au même groupe, qui est un établissement de crédit agréé en France » ;
4° Au 5° :
a) Après les mots : « Les opérations de banque », sont ajoutés les mots : « de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 » ;
b) Les mots : « de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 » sont remplacés par les mots : « de cet établissement » ;
5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les opérations de banque de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 sont proposées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à titre accessoire de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France opérée par l'établissement de crédit mentionné au 4° avec laquelle l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention. »
A l'article L. 318-3 :
1° Les mots : « une des personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit agréé en France mentionné » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 est tenu de s'assurer de la conformité de ces opérations aux dispositions du présent chapitre et conserve toutes les informations et la documentation en lien avec le contrôle de la conformité de ces opérations. »
L'article L. 318-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 318-4. - Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 et les établissements de crédit agréés en France mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre, ou en application du c du I de l'article L. 511-10, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article L. 318-5 :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ;
2° Le 1° est complété par les mots suivants : « ou si l'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 318-4 ne sont pas respectées » ;
3° Au 2°, les mots : « une des personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « établissement de crédit agréé en France mentionné » ;
4° Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 commercialise, sans autorisation, des opérations de banque à des personnes physiques résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre conservatoire, sans préjudice de l'article L. 612-33, suspendre l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants :
« 1° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des faits susceptibles de constituer ou constituant des manquements, par les établissements mentionnés à l'article L. 318-1 et au 4° de l'article L. 318-2, aux dispositions du présent chapitre, aux dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre ou, s'agissant de l'établissement agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2, aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement ;
« 2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des faits susceptibles de faire obstacle ou faisant obstacle à l'exercice de son contrôle auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou de l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1, elle peut demander à l'établissement de crédit mentionné au même article et à l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 de lui transmettre un plan d'action détaillant les mesures devant être prises pour remédier à l'objet de la suspension.
« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 si elle constate l'absence d'effectivité de la convention mentionnée au 2° l'article L. 318-2. Avant de suspendre ou de retirer l'autorisation, l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution consulte l'autorité compétente de l'Etat du siège afin qu'elles identifient les mesures devant être prises pour rétablir le respect de ces exigences.
« IV. - A titre conservatoire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir constaté de faits susceptibles de constituer ou constituant des manquements aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 318-3 commis par un établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2, suspendre les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13. Elle peut également les révoquer dans les mêmes circonstances. »
Le titre VII du livre VII du code monétaire et financier est modifié comme suit :
I. - Le 1° des articles L. 772-1 et L. 772-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 511-10 :
« a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
II. - Dans les tableaux du I des articles L. 773-3, L. 774-3 et L. 775-3 :
1° La ligne :
«
L. 511-10
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° Les lignes :
«
L. 511-12-1
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 511-12-2
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 511-12-1 et L. 511-12-2
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
3° Les lignes :
«
L. 511-15
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 511-15-1
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 511-15 et L. 511-15-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
4° La ligne :
«
L. 511-20
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
5° Au II des mêmes articles, sont insérés :
a) Un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
b) Un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ; »
c) Un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité. » ;
d) Un 7° ainsi rédigé :
« 7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité. » ;
e) Un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : “ou une approbation conformément à l'article L. 517-12” sont supprimés. »
III. - Dans les tableaux du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 :
1° a) Les lignes :
«
L. 511-41-1-A
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-C
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
b) Les lignes :
«
L. 511-41
la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-C
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 511-41 à L. 511-41-1-C
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° La ligne :
«
L. 511-41-3 à L. 511-41-5
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 511-41-3 et L. 511-41-4
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-41-5
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
».
IV. - Dans les tableaux du I des articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 :
1° Les lignes :
«
L. 511-51
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-52
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
L. 511-53
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-53-1
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 511-51 à L. 511-53-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° La ligne :
«
L. 511-55
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 511-55
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
3° La ligne :
«
L. 511-58 à L. 511-60
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 511-58
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-59
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-60
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
4° La ligne :
«
L. 511-63 à L. 511-66
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 511-63
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-64 à L. 511-66
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
5° La ligne :
«
L. 511-71
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 511-71
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
6° Les lignes :
«
L. 511-75 à L. 511-80
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-81 et L. 511-82
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
sont remplacées par les six lignes suivantes :
«
L. 511-75
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-76
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-77
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-78 à 80
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-81
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 511-82
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
7° Les lignes :
«
L. 511-93 et L. 511-94
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-95 et L. 511-96
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
L. 511-93
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-94
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 511-95
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-96
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
» ;
8° Les lignes :
«
L. 511-99 à L. 511-101
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
L. 511-99
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-100
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 511-101
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son I
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
V. - Dans les tableaux du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 :
1° La ligne :
«
L. 532-2
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 532-2
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° La ligne :
«
L. 532-50
l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 532-50
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
VI. - Dans les tableaux du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 :
1° La ligne :
«
L. 533-4-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 533-4-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° Les lignes :
«
L. 533-24-2 à L. 533-25
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II et L. 533-27
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 533-27-1
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 533-24-2 et L. 533-24-3
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
3° La ligne :
«
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-31-2
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 533-31-3 et L. 533-31-4
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 533-31-5 à L. 533-31-7
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
4° Au III des mêmes articles, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ; ».
VII. - Dans le tableau du I de l'article L. 775-36, la ligne :
«
L. 561-36-1
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 561-36-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
Le titre VIII du livre VII du même code est ainsi modifié :
I. - Dans les tableaux du I des articles L. 783-1, L. 784-1 et L. 785-1 :
1° La ligne :
«
L. 611-1, à l'exception de son 11
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 611-1, à l'exception de son 11
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 611-2
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
II. - Dans les tableaux du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 :
1° La ligne :
«
L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
2° La ligne :
«
L. 612-5
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-5
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
3° La ligne :
«
L. 612-11
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-10-1 et L. 612-11
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
4° La ligne :
«
L. 612-17
la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-17
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
5° Après la ligne :
«
L. 612-18 et L. 612-19
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
»,
est insérée la ligne suivante :
«
L. 612-19-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
6° La Ligne :
«
L. 612-23-1, à l'exception du II
l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-23-1, à l'exception du II
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
7° La ligne :
«
L. 612-29-1 à L. 612-31
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 612-29-1 à L. 612-30
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-31
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
» ;
8° Les lignes :
«
L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas
l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018
L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-40 à l'exception du III
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
L. 612-38 à l'exception des deuxième et troisième alinéas ainsi que des trois derniers alinéas et L. 612-39, à l'exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 612-39-1
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 612-40 à l'exception du III
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
III. - Dans les tableaux du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12, la ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 631-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
IV. - Dans le tableau du I des articles L. 783-14, L. 784-14 et L. 785-13, la ligne :
«
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 632-1
l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
».
I - Les dispositions du titre I entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
II. - Toutefois, les dispositions du 1° de l'article 2, du 2° de l'article 5, des articles 9 et 10, du 1° de l'article 11, du 4° de l'article 13, du 1° et du a du 2° de l'article 14, du 2° de l'article 15, du 3° de l'article 22, du b du 4° de l'article 54, des articles 68 et 72, et des articles 74 à 78 du titre I entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
III. - Les agréments de succursales de pays tiers accordés au plus tard le 10 janvier 2027 restent valables, à condition que ces succursales respectent, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa, les exigences prévues aux articles L. 511-10, L. 511-13, L. 511-21, L. 511-41, L. 511-41-1-B, L. 511-51, L. 511-52, L. 511-55, L. 511-59, L. 511-60, L. 511-62, L. 511-64 à L. 511-66, L. 511-74 et L. 511-93 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance et des dispositions prises pour leur application. Ces succursales adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 10 novembre 2026, les informations attestant du respect des exigences susmentionnées.
IV. - Les modifications introduites au 1° de l'article 2 et à l'article 75 ne remettent pas en cause les droits acquis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables par les clients non professionnels, les clients non professionnels qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels et les clients professionnels en vertu des contrats conclus avant le 11 juillet 2026 relatifs à la réalisation par un établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'opérations de banque à un client établi ou résidant en France.
V. - Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
VI. - Les dispositions du b du 1° du III de l'article 79 et du IV de l'article 80 entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
VII. - Le I, le II à l'exception des articles 68 et 72, 76 à 78, le III à l'exception de l'article L. 511-21, le IV à l'exception de l'article 75 et le V du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2026.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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