Article 37
Au I de l'article L. 517-9 :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « financières holding mixtes », sont insérés les mots : « autres que celles ayant obtenu une approbation sur le fondement de l'article L. 517-12 » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « dispositions des articles », sont insérés les mots : « L. 511-20-1 à L. 511-20-5, » ;
b) Après la référence : « L. 511-51, », est insérée la référence : « L. 511-51-1, » ;
c) Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 511-20-1, le seuil mentionné au troisième alinéa du I de cet article s'applique sur la base de la situation consolidée et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente lorsqu'elle est l'autorité de surveillance sur base consolidée. Pour l'application de l'article L. 511-20-2, le seuil mentionné au deuxième alinéa de cet article s'applique aux compagnies financières holding mères et aux entreprises mères de société de financement sur la base de la situation consolidée au sens du point 47) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »