Article 15
A l'article L. 511-41-4 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient, plus fréquemment que ne l'exigent les articles 433 à 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les informations mentionnées à la huitième partie dudit règlement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des délais pour que les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à l'Autorité bancaire européenne en vue de leur publication. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement utilisent des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne, autres que leurs états financiers ou, le cas échéant, que le site internet de l'Autorité bancaire européenne pour leurs publications centralisées. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41. »