Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_8

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 8


Après l'article L. 511-20, sont insérées trois sous-sections 1 bis, 1 ter et 1 quater ainsi rédigées :


« Sous-section 1 bis
« Acquisitions ou cessions d'une participation importante et transferts significatifs d'actifs et de passifs


« Art. L. 511-20-1. - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, tout projet d'acquisition, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation importante, directe ou indirecte, ainsi que le montant de cette participation à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin qu'elles évaluent l'acquisition envisagée.
« Cette évaluation a pour objet d'apprécier les perspectives d'une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur, ainsi que les risques auxquels celui-ci est ou pourrait être exposé à l'issue de l'opération.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel une participation est regardée comme importante, les critères permettant d'évaluer l'acquisition envisagée et le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluation vaut décision d'acceptation.
« Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004.
« Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le candidat acquéreur est également soumis à l'exigence de notification et à l'évaluation prévues par l'article L. 511-12-1.
« Lorsque l'acquisition envisagée est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne sont pas tenues de procéder à son évaluation.
« II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit, préalablement à son achèvement, selon les cas, à la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de cession, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, d'une participation directe ou indirecte importante au sens du I, en communiquant le montant de cette participation.


« Art. L. 511-20-2. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit préalablement à son achèvement à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, de transfert significatif d'actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d'une vente ou de tout autre type de transaction, y compris lorsque le transfert est envisagé entre des entités du même groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel un transfert d'actifs ou de passifs est regardé comme significatif.
« Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa est précisé par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


« Sous-section 1 ter
« Fusions et scissions


« Art. L. 511-20-3. - Pour l'application de la présente sous-section :
« 1° Constitue une fusion l'une des opérations suivantes par laquelle :
« a) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, lors de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« b) Une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société absorbante, sans émission de nouveaux titres ou parts par celle-ci, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement tous les titres et parts des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ;
« c) Deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, tout ou partie de leurs actifs et passifs à une société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« d) Une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, tout ou partie de ses actifs et passifs à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social ;
« 2° Constitue une scission l'une des opérations suivantes :
« a) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« b) Une opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de ses actifs et passifs, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« c) Une opération consistant en une combinaison des opérations décrites aux points a et b de ce 2° ;
« d) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution aux associés de la société scindée de titres ou parts dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts ;
« e) Une opération par laquelle une société scindée transfère une partie de ses actifs et passifs à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.


« Art. L. 511-20-4. - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de fusion adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient, préalablement à son achèvement, tout projet de scission adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La notification comprend les informations permettant d'évaluer l'opération envisagée.
« L'évaluation vise à garantir la solidité du profil prudentiel des parties prenantes financières après l'achèvement de l'opération de fusion ou de scission envisagée, et notamment à apprécier les risques auxquels les parties prenantes financières sont ou pourraient être exposées au cours de l'opération envisagée et les risques auxquels l'entité ou les entités résultant de l'opération envisagée pourraient être exposées.
« Sauf lorsque l'opération de fusion ou de scission envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, elle ne peut pas être achevée avant l'émission d'un avis favorable par l'autorité compétente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les critères permettant d'apprécier l'opération de fusion ou de scission envisagée ainsi que le délai au terme duquel, lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, le silence gardé par l'autorité chargée de l'évaluer vaut avis favorable ou, pour les autres opérations, rejet. Le contenu de la notification mentionnée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les modalités de la procédure d'évaluation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024.
« II. - Lorsqu'une fusion mentionnée au I est réalisée entre des entités du même groupe au sens du III de l'article L. 511-20, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent ne pas procéder à l'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I.
« L'évaluation mentionnée au troisième alinéa du I n'est pas réalisée lorsqu'une opération mentionnée au I nécessite un agrément conformément à l'article L. 511-10 ou une approbation conformément à l'article L. 517-12.


« Art. L. 511-20-5. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux fusions et scissions des sociétés de capitaux et aux concentrations, du règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et de l'article L. 612-22. Elles ne s'appliquent pas aux fusions et scissions qui résultent des mesures de prévention et de gestion des crises bancaires prévues aux articles L. 511-41-5 et L. 533-4-3, au II de l'article L. 612-33, à l'article L. 612-34-1 et à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.


« Sous-section 1 quater
« Coopération entre les autorités compétentes


« Art. L. 511-20-6. - I. La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-1 concerne :
« a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
« b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités.
« II. - Lorsque l'acquisition envisagée par un établissement de crédit faisant partie d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dépasse le seuil visé au troisième alinéa de l'article L. 511-20-1 sur une base individuelle, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre chargée de la surveillance sur base consolidée de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
« III. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte établie sur le territoire d'un autre Etat membre, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel cette compagnie est établie de l'acquisition envisagée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle lui transmet également son évaluation.
« IV. - Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, évalue une acquisition envisagée par un candidat acquéreur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, elle travaille en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prépare une évaluation de l'acquisition envisagée et la transmet à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.
« V. - Pour l'application du IV, les autorités compétentes s'efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision commune est dûment documentée et motivée. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, communique cette décision commune au candidat acquéreur. Dans le cas où aucune décision commune n'est adoptée, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi, prennent une décision commune conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne.


« Art. L. 511-20-7. - La Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, consulte l'Autorité des marchés financiers ou l'autorité compétente de l'autre Etat membre afin de procéder aux évaluations lorsque la notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 concerne :
« a) Un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition ou l'opération est envisagée ;
« b) Une entreprise mère d'une des entités mentionnés au a ou une personne morale contrôlant l'une de ces entités. »