Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Version INITIALE

NOR : ECOT2531461R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/ECOT2531461R/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-255/jo/article_18

Texte n°22

Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Article 18


Après l'article L. 511-51, est inséré un article L. 511-51-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 511-51-1. - I. - Les titulaires de postes clés s'entendent des personnes qui exercent une influence notable sur la direction d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mais qui ne sont pas mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51. Ils incluent :
« 1° Le directeur financier qui est la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l'information financière de l'entreprise ;
« 2° Les responsables des fonctions de contrôle interne qui sont les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l'exercice habituel des fonctions de gestion des risques, de conformité et d'audit interne.
« II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que, à tout moment, les titulaires de postes clés mentionnés au I du présent article disposent de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions et qu'ils agissent avec honnêteté et intégrité. L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
« III. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement évaluent l'aptitude des titulaires de postes clés avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
« Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement concluent qu'une personne ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II du présent article, ils prennent l'une des mesures suivantes :
« a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
« b) Ils veillent à ce que cette personne n'occupe pas la fonction de titulaire d'un poste clé envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
« c) Ils mettent fin à l'occupation par cette personne de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon exercice de leurs fonctions par les titulaires d'un poste clé, y compris le remplacement de cette personne si elle ne remplit plus les critères d'aptitude et les exigences énoncées au II.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des titulaires de postes clés. Ils fournissent ces informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité. »