Article 81
I - Les dispositions du titre I entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
II. - Toutefois, les dispositions du 1° de l'article 2, du 2° de l'article 5, des articles 9 et 10, du 1° de l'article 11, du 4° de l'article 13, du 1° et du a du 2° de l'article 14, du 2° de l'article 15, du 3° de l'article 22, du b du 4° de l'article 54, des articles 68 et 72, et des articles 74 à 78 du titre I entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
III. - Les agréments de succursales de pays tiers accordés au plus tard le 10 janvier 2027 restent valables, à condition que ces succursales respectent, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa, les exigences prévues aux articles L. 511-10, L. 511-13, L. 511-21, L. 511-41, L. 511-41-1-B, L. 511-51, L. 511-52, L. 511-55, L. 511-59, L. 511-60, L. 511-62, L. 511-64 à L. 511-66, L. 511-74 et L. 511-93 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance et des dispositions prises pour leur application. Ces succursales adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 10 novembre 2026, les informations attestant du respect des exigences susmentionnées.
IV. - Les modifications introduites au 1° de l'article 2 et à l'article 75 ne remettent pas en cause les droits acquis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables par les clients non professionnels, les clients non professionnels qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels et les clients professionnels en vertu des contrats conclus avant le 11 juillet 2026 relatifs à la réalisation par un établissement de crédit établi dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'opérations de banque à un client établi ou résidant en France.
V. - Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
VI. - Les dispositions du b du 1° du III de l'article 79 et du IV de l'article 80 entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
VII. - Le I, le II à l'exception des articles 68 et 72, 76 à 78, le III à l'exception de l'article L. 511-21, le IV à l'exception de l'article 75 et le V du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.