Article 34
A l'article L. 511-100 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, d'une part, et des membres du directoire ou de toute personne qui assure la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 511-13, des directeurs généraux délégués et du responsable de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte, ».